Congés payés · République du Congo
Congés payés République du Congo : durée, ancienneté et permissions
État du droit au · Sources citées · Devise : XAF
Réponse rapide
République du Congo : 26 jours ouvrables par année de service effectif (26/12e de jour par mois), droit ouvert après 12 mois ; allocation au moins égale à la moyenne des 12 derniers mois. Cette règle est en cours de vérification.
- Acquisition
- 26 jours ouvrables par année de service effectif (26/12e de jour par mois), droit ouvert…à confirmer
Congés payés
Acquisition et duréeà confirmer
26 jours ouvrables par année de service effectif (26/12e de jour par mois), droit ouvert après 12 mois ; allocation au moins égale à la moyenne des 12 derniers mois. Permissions pour événements familiaux non déduites du congé dans la limite de 10 jours. Maternité : 15 semaines (6 avant, 9 après l'accouchement), salaire versé pour moitié par la CNSS et pour moitié par l'employeur.
Texte : Code du travail art. 113, 119 et 120 ; Code de sécurité sociale art. 55
Prime d'ancienneté
Ancienneté
Aucune prime d'ancienneté légale n'a été trouvée : elle relève de la convention collective de branche ou du contrat.
Texte : Code du travail (loi n° 45-75 modifiée)
Questions fréquentes
›Combien de jours de congés payés au Congo-Brazzaville ?
26 jours ouvrables par année de service effectif (26/12e de jour par mois), droit ouvert après 12 mois ; allocation au moins égale à la moyenne des 12 derniers mois. Permissions pour événements familiaux non déduites du congé dans la limite de 10 jours. Maternité : 15 semaines (6 avant, 9 après l'accouchement), salaire versé pour moitié par la CNSS et pour moitié par l'employeur. Référence : Code du travail art. 113, 119 et 120 ; Code de sécurité sociale art. 55. Valeur retenue par AfricaPaieRH, encore en cours de vérification sur le texte officiel : confirmez-la avant de l'appliquer.
Sources et vérification
État du droit au 13 octobre 2026. Chaque valeur renvoie à son texte ; celles que nous n'avons pas pu fonder sur le texte intégral sont signalées « à confirmer ».
- Code du travail art. 113, 119 et 120 ; Code de sécurité sociale art. 55
- Code du travail (loi n° 45-75 modifiée)
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