Congés payés · Cameroun
Congés payés Cameroun : durée, ancienneté et permissions
État du droit au · Sources citées · Devise : XAF
Réponse rapide
Cameroun : 1,5 jour ouvrable par mois de service effectif (18 jours par an), droit ouvert après 12 mois ; +2 jours ouvrables par période entière de 5 ans d'ancienneté ; moins de 18 ans : 2,5 jours par mois.
- Acquisition
- 1,5 jour ouvrable par mois de service effectif (18 jours par an), droit ouvert après 12…
Congés payés
Acquisition et durée
1,5 jour ouvrable par mois de service effectif (18 jours par an), droit ouvert après 12 mois ; +2 jours ouvrables par période entière de 5 ans d'ancienneté ; moins de 18 ans : 2,5 jours par mois. Allocation de congé : 1/16e de la rémunération de la période de référence. Permissions exceptionnelles payées : 10 jours par an au plus (mariage du salarié, décès du conjoint, d'un enfant ou d'un parent, accouchement de l'épouse : 3 jours chacun). Maternité : 14 semaines, indemnisées par la CNPS à 100 % du salaire.
Texte : Code du travail art. 84, 89, 90 et 92 ; décrets n° 75/28 et 75/29
Prime d'ancienneté
Anciennetéà confirmer
4 % après 2 ans d'ancienneté, puis +2 % par année supplémentaire, sans plafond légal ; assiette : salaire minimum de la catégorie quand la convention en fixe un, sinon salaire de base. Les conventions plus favorables s'appliquent.
Texte : Arrêté n° 010/MTPS/DT du 20 avril 1971
Questions fréquentes
›Combien de jours de congés payés au Cameroun ?
Le salarié acquiert 1,5 jour ouvrable par mois de service effectif, soit 18 jours par an, avec un droit ouvert après 12 mois. Il gagne 2 jours ouvrables de plus par période entière de 5 ans d'ancienneté ; les moins de 18 ans acquièrent 2,5 jours par mois. L'allocation de congé est égale à 1/16e de la rémunération de la période de référence. Références : Code du travail art. 89, 90 et 92 ; décret n° 75/28.
Sources et vérification
État du droit au 1er octobre 2026. Chaque valeur renvoie à son texte ; celles que nous n'avons pas pu fonder sur le texte intégral sont signalées « à confirmer ».
- Code du travail art. 84, 89, 90 et 92 ; décrets n° 75/28 et 75/29
- Arrêté n° 010/MTPS/DT du 20 avril 1971
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